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Le régime se précise pour l’agent des sûretés / 02.02.18

L’ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2017, est venue modifier le régime de l’agent des sûretés en ajoutant sept articles au sein du Code civil (les articles 2488-6 à 2488-12). Pour rappel, l’agent des sûretés intervient dans le cadre de la prise d’inscription, de la gestion et de la réalisation d’une sûreté ou d’une garantie. Pour ce faire, il agit en son nom propre et au profit des créanciers de l’obligation garantie.

Cette réforme vient plus précisément renforcer l’attractivité de l’agent des sûretés sur certains aspects de son régime.

Notamment, il est désormais possible de désigner l’agent des sûretés a posteriori, de sorte que sa désignation ab initio dans l’acte constatant l’obligation garantie n’est plus nécessaire.

Par ailleurs, la réforme élargit le champ des compétences de l’agent en lui permettant d’intervenir dans le cadre de la constitution de sûretés tant réelles que personnelles.

Le patrimoine d’affectation est également à nouveau sur le devant de la scène. L’agent des sûretés dispose en effet d’un patrimoine d’affectation, distinct de son patrimoine propre. Dans ce patrimoine figurent notamment les sûretés et garanties dont l’agent est titulaire dès le jour de sa désignation ainsi que, le cas échéant, les droits et les biens acquis à l’occasion de la réalisation des sûretés. Les Fiduciaires déjà utilisateurs de ce patrimoine d’affectation et plus largement experts des sûretés du financement, trouveront à n’en pas douter une nouvelle occasion de mettre leurs compétences au profit des acteurs du financement.